Indret : Une fonderie de canons ( 1777 - 1828 )



Texte de la lettre patente royale du 1er avril 1781



Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes lettre verront, Salut ; Sur le compte qui nous a été remis de l’utilité des forges et fonderie de Ruelle, de forge neuve en Angoumois et de l’isle d’Indret en Bretagne près Nantes, employées à Fabriquer et fournir des canons pour le service de notre marine, Nous avons jugé à propos d’assurer de plus en plus le succès de ces établissements importants en les érigeant en manufactures royales destinées spécialement au service de la marine et d’encourager en même temps le zèle des entrepreneurs par de nouvelle marques de notre protection, A ces causes,



Nous avons accordé et accordons aux forges de Ruelle et de forge neuve, et à celle de l’isle d’Indret le titre de fonderies et manufactures royales avec le privilège d’y fabriquer à perpétuité des canons pour le service de notre marine, faisons très expresses défenses à toutes sortes de personnes de débaucher les ouvriers qui seront employés soit aux dites forges et fonderies, soit aux usines qui en dépendent à peine de trois milles livres d’amende applicable un tiers à Nous, un tiers aux hôpitaux des lieux et un tiers aux entrepreneurs des dites forges et fonderies et seront les dites forges appliquées spécialement aux départements de notre marine préférablement à toutes autres fournitures.



Les entrepreneurs des dites forges et fonderies pourront engager des ouvriers pour trois ou six ans sans que les dits ouvriers puissent quitter les dites forges ou fonderies ni aller travailler ailleurs que par un congé exprès des dits entrepreneurs ou de leur préposé à la direction des dites forges et fonderies, lequel ne pourra être refusé aux dits ouvriers lorsqu’ils le demanderont pour cause de maladie ou pour quelqu’autre demande légitime et en cas de refus du dit congé de la part des dits entrepreneurs ou de leur préposé autorisons les dits ouvriers à s’adresser à qui de droit pour y être pourvus.



Il sera accordé par préférence aux dits entrepreneurs la faculté de faire ouvrir la terre pour en tirer la mine nécessaire à leurs travaux, de se servir des lavoirs, et d’en faire établir partout où besoin sera à la charge par les dits entrepreneurs d’obtenir de Nous les permissions requises et de dédommager les propriétaires des terrains sur lesquels ils seront autorisés à faire des ouvertures ; laquelle indemnité leur sera payée avant de procéder aux dites ouvertures suivant l’estimation qui en sera faite par experts communs entre les parties ou nommés d’office par le Juge royal le plus prochain.



Toutes les matières de quelle nature qu’elles soient qui seront employées dans les forges de Ruelle, de forge neuve et la fonderie d’Indret à la fabrication des canons destinés pour notre marine, ainsi que les outils et ustensiles servant à la dite fabrication seront exemptés de droit de traite faisant partie du Bail de la ferme générale ainsi que de tous droits d’octroi, péages et autres généralement quelconques à Nous dûs, à la charge de justifier de la destination des dites matières par le rapport des expéditions, et passeports usités et nécessaires en pareil cas. N’entendons point que la dite exemption puisse en aucune manière être applicable au droit domanial de la marque des fers, soit à la fabrication, soit à l’entrée, non plus qu’à nos droits d’aides, octrois municipaux dont la perception a été prorogée à notre profit pour dix années à compter du 1er janvier 1778, ni aux droits ordonnés en conséquence de l’édit du mois d’août 1758, par la déclaration du 3 janvier 1759 et autres déclarations et lettre patentes particulières enregistrées dans nos Cours et actuellement perçus sous la dénomination de droits réservés dont la perception a été prorogée à notre profit jusqu’au 31 janvier 1790 inclusivement par notre édit de février 1780 enregistré en notre Cour de Parlement et partout où besoin a été, Lesquels droits ci-dessus spécifiés continueront d’être payés par les entrepreneurs conformément aux règlements et nonobstant l’exemption portée par le présent article.



Voulons que les dites forges, fonderies et manufactures de canons de Ruelle, de forge neuve et de l’isle d’Indret ainsi que les différentes usines qui en dépendent jouissent ou doivent jouir de tous les droits et privilèges dont jouissent ou doivent jouir toutes les manufactures royales d’armes établies dans notre royaume telles que celles établies à Charleville, Maubeuge, St Etienne et notamment en la ville de Tulle aux termes de nos lettres patentes du 27. Xbre 1777 données en faveur du sieur Fenir de St Victour (?). Voullons pareillement que les employés aux dites forges, fonderies et usines et que les ouvriers qui y travailleront et qui seront portés sur les rôles qu’en tiendra l’inspection soient exempts de tutelle, curatelle, corvée, logement de gens de guerre et que les dits employés et ouvriers soient taxés d’office à la taille personnelle, et dans le cas où ils feroient valoir leur bien propre, et prendroient quelques baux à ferme, ils soient assujettis à la taille d’exploitation, et taxés de même d’office en la matière accoutumée. Voullons aussi que les dits employés et ouvriers soient exempts de la milice et ne puissent sous aucun prétexte être enrôlés ni engagés par les officiers de nos troupes, à condition néanmoins qu’ils justifieront qu’ils ont constamment travaillé dans les dites forges, fonderies et usines pendant 6 mois avant leur engagement faute de quoi le dit engagement subsistera.



Et attendu que nous prenons et mettons sous notre protection et sauvegarde spéciale les dites forges, fonderies et usines, permettons aux Entrepreneurs d’y avoir des Gardes revêtus de nos livrées et de faire mettre pour inscription sur les principales portes des dits établissements, fonderie royale de canons pour la marine. Si donnons en mandement à nos aînés et fléaux conseillers les Gens tenant notre Chambre des Comptes de Nantes que ces présentes ils fassent registrer et le contenu en icelle garder et observer selon leur forme et teneur, nonobstant toute chose à ce contraire, Car tel est notre plaisir en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ces dites présentes. Donné à Versailles le premier jour du mois d’avril l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt un et de notre règne le septième. Signé Louis, et plus bas Par le Roi La Croix Castrier.br> La Chambre Semestre (?) assemblée a ordonné et ordonne l’enregistrement des dites lettres patentes suivant la volonté du Roi, fait à la Chambre des Comptes à Nantes ce vingt août mil sept cent quatre-vingt un. Signe Becdelièvre et Chaillou de l’Etang.